T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
191.3. Est détaxée la fourniture de gaz naturel effectuée par une personne à un acquéreur qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a l’intention d’expédier le gaz hors du Québec par pipeline, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’acquéreur, soit expédie le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par le fournisseur du gaz, soit, dans le cas où il reçoit la fourniture d’un service à l’égard du gaz visé à l’article 191.3.3 pour une période, expédie par la suite le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré à l’expiration de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le gaz n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation ou utilisation au Québec, autrement que par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline, ou pour fourniture au Québec, sauf pour fourniture de liquides de gaz naturel ou d’éthane visée à l’article 54.3, avant son expédition hors du Québec par l’acquéreur;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui de l’expédition hors du Québec, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf pour récupérer, à partir du gaz, des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du gaz hors du Québec par l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 455; 2001, c. 53, a. 309.
191.3. Est détaxée la fourniture de gaz naturel effectuée par une personne à un acquéreur qui a l’intention de l’expédier hors du Québec par pipeline, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’acquéreur expédie le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le gaz n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec, sauf dans la mesure où il est utilisé par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline, avant son expédition hors du Québec par l’acquéreur;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le gaz hors du Québec, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du gaz hors du Québec par l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 455.